13. L’agronome doit éviter toute représentation fausse, trompeuse ou incomplète, notamment quant à son niveau de compétence ou à l’efficacité de ses services et, le cas échéant, quant au niveau de compétence ou à l’efficacité des services rendus sous sa surveillance ou par des personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.
D. 919-2002, a. 13; D. 1071-2015, a. 5.